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Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 janvier 2007, portant attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;


Vu le Décret D/2008/021/PRG/SGG du 20 mai 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2008/024/PRG/SGG du 13 juin 2008, portant restructuration du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2008/025/PRG/SGG du 19 juin 2008, portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Conseil des Ministres entendu en ses sessions des 03 et 10 juillet 2008,

DECRETE

VIII-MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 55 : Le Ministère de l’Economie et des Finances a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière économique, financière et budgétaire.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

1. de concevoir, de programmer et de suivre les politiques économiques, financières et budgétaires ;
2. de planifier le financement du développement des collectivités décentralisées ;
3. de participer à la collecte, à l’analyse et à la diffusion de l’information économique conjoncturelle ;
4. de participer à l’organisation des commissions mixtes ;
5. d’assurer l’organisation et le contrôle de la Comptabilité Publique et du Trésor ;
6. de négocier et de signer tous les concours financiers dont bénéficient l’Etat ;
7. d’appuyer les Collectivités Décentralisées dans la négociation et l’obtention des concours financiers ;
8. d’assurer la gestion de l’aide et des financements extérieurs ;
9. d’assurer la gestion de la dette intérieure et extérieure ;
10. d’assurer l’élaboration, l’exécution, le suivi et le contrôle administratif de la loi de finances ;
11. d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’Impôts et de Douane ;
12. d’élaborer et de suivre l’exécution technique et financière du Budget d’investissement et de fonctionnement ;
13. d’assurer la réglementation et l’approbation des marchés publics ;
14. d’assurer la gestion financière du portefeuille et du patrimoine de l’Etat ;
15. d’assurer l’organisation et le contrôle des jeux à but lucratif ;
16. de participer, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat, à la conservation foncière, au cadastre et à la gestion du domaine de l’Etat ;
17. de concevoir et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de participation, de restructuration et de désengagement du secteur parapublic.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 56: Pour accomplir sa mission, le Ministère de l’Economie et des Finances comprend :

1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Directions Nationales ;
5. des Services Rattachés ;
6. des Etablissements Publics ;
7. un Projet Public de Développement ;
8. des Services Déconcentrés.

Article 57: Le Cabinet du Ministre comprend :

1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller chargé des questions Economiques, Financières et Bancaires ;
3. un Conseiller Fiscal ;
4. un Conseiller Juridique ;
5. un Conseiller chargé de Missions ;
6. un Attaché de Cabinet.

Article 58: Les Services d’Appui sont :
1. l’Inspection Générale des Finances ;
2. la Cellule Technique de Suivi des Programmes ;
3. la Cellule des Etudes de Politiques Economiques
4. la Division des Affaires Financières ;
5. la Division des Ressources Humaines ;
6. le Service Formation et Perfectionnement ;
7. le Service de la Communication, de la Documentation et des Archives ;
8. la Cellule de Gestion des Ressources du Fonds Européen de Développement (FED) ;
9. le Service Informatique ;
10. le Secrétariat Central.

Article 59: Les Directions Nationales sont :

1. la Direction Nationale des Etudes Economiques et de la Prévision;
2. la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
3. la Direction Nationale du Budget ;
4. la Direction Nationale de la Gestion de la Dette et de l’Aide Publique au Développement ;
5. la Direction Nationale des Investissements Publics ;
6. la Direction Nationale des Impôts ;
7. la Direction Nationale des Douanes ;
8. la Direction Nationale du Portefeuille et du Patrimoine de l’Etat ;
9. la Direction Nationale des Marchés Publics ;
10. la Direction Nationale du Contrôle Financier ;
11. la Direction Nationale des Systèmes d’Informatique.

Article 60: Les Services Rattachés sont :

1. l’Unité de Privatisation ;
2. le Secrétariat Permanent de la Stratégie de Réduction de la pauvreté :
3. la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) :
4. Projet de Bourses des Valeurs.

Article 61: Le Projet Public de Développement est le Projet d’Appui à la Gestion de la Dette, des Investissements Publics et des Organes de Contrôle et tous autres projets à venir reconnus d’intérêt public.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

IX-DU MINISTERE DU CONTRÔLE D’ETAT ET DE LA BONNE GOUVERNANCE.


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 62: Le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines du contrôle économique et financier, de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

1. d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme National de Promotion de la Bonne Gouvernance et de lutte contre la corruption ;
2. d’élaborer et de superviser la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Contrôle en tant qu’Institution Supérieure de Contrôle de l’Etat ;
3. de veiller à l’application de la politique économique et financière définie par le Gouvernement ;
4. de veiller au respect des Lois, Règlements et Instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des organismes publics et parapublics ;
5. d’identifier et de proposer des mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion économique et financière de l’Etat ;
6. d’assurer le contrôle permanent des opérations financières de l’Etat, des administrations et établissements publics, des administrations territoriales, des autres organismes publics et, d’une manière générale, de toutes les entités qui bénéficient de concours publics soit à titre de prêt, d’avance, de subvention, d’aval, de garantie ou de capital ;
7. de participer à l’élaboration de la réglementation économique, financière et comptable applicable à l’Etat, aux établissements publics, aux administrations territoriales et aux autres organismes publics ;
8. d’évaluer la performance des systèmes et organes de contrôle ;
9. d’évaluer l’exécution des opérations financières des administrations et établissements publics et, d’une manière générale, de toutes les entités bénéficiant des concours financiers publics ;
10. de veiller à la mise en œuvre de la politique d’audit et du commissariat aux comptes ;
11. de promouvoir les relations de coopération avec les autres structures de contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire d’une part, associations ou institutions étrangères de contrôle d’autre part ;
12. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre à partir des résultats des enquêtes la stratégie et le plan d’actions de lutte contre la corruption et les pratiques assimilées ;
13. de participer à la moralisation de la vie publique ;
14. de mettre en place un comité de suivi et d’exploitation des audits à l’effet de contribuer à l’amélioration de la moralisation de la sécurisation des ressources publiques, d’une part et la rationalisation des dépenses publiques, d’autre part ;
15. de contrôler et d’évaluer, a postiori, les politiques, les projets et programmes d’investissement public ;
16. de constater les dysfonctionnements au sein de l’administration, le secteur parapublic et envisager, éventuellement, les mesures correctives nécessaires.

Article 63: Le domaine de compétence du Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance couvre l’ensemble des structures et entités publiques quel que soit le mode de gestion ou la localisation géographique, notamment, les services et les établissements publics y compris la Banque Centrale de la République de Guinée, les sociétés publiques et parapubliques, les programmes et projets publics, les missions diplomatiques guinéennes, les collectivités territoriales, les administrations judiciaires et militaires dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 64: Le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance est ampliataire des rapports d’activités des départements ministériels, et destinataire des rapports de vérification des inspections, en particulier ceux de l’Inspection Générale des Finances ainsi que des rapports d’audits des cabinets et conseils privés intéressant les administrations publiques, le secteur parapublic et les programmes et projets publics de développement.

Article 65: Le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance informe régulièrement, par des rapports spécifiques et par un rapport général annuel, le Gouvernement, des constatations relevées dans la mise en œuvre des politiques économiques et financières, des actions de promotion de la Bonne Gouvernance et des propositions de mesures correctives.

Article 66: Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance est ampliataire de tous les actes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion économique, financière et comptable, y compris les accords concernant les grands marchés de l’Etat.

Il est destinataire des états financiers périodiques des établissements publics, des sociétés à participation financière de l’Etat ainsi que des programmes et projets publics de développement.

Article 67: Le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance correspond directement, pour toutes les questions de sa compétence, avec les directeurs ou représentants des services publics, des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial ou tout autre organisme en relation avec ses services, et transmet une copie de ses correspondances au Ministre de tutelle.

Article 68: Aucune opposition ne peut être faite à ses demandes de communication d’informations sous peine de l’application des dispositions de la Loi en la matière.

De même, il prend toutes les mesures conservatoires en cas de carence constatée dans la gestion des organismes contrôlés.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 69: Pour accomplir sa mission, le Ministère du Contrôle d’Etat et de la Bonne Gouvernance comprend :
1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Services Techniques ;
5. un Etablissement Public.

Article 70: Le Cabinet du Ministre comprend :
1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller chargé des questions de Contrôle, d’Audit et d’Evaluation ;
3. un Conseiller chargé des questions d’Ethique et de Transparence ;
4. un Conseiller chargé des questions de Bonne Gouvernance ;
5. un Conseiller chargé de Missions ;
6. Un Attaché de Cabinet.

Article 71: Les Services d’Appui sont :
1. la Division des Affaires Financières ;
2. la Division des Ressources Humaines ;
3. la Division Communication, Information, Documentation et Archives ;
4. le Secrétariat Central.

Article 72: Les Services Techniques sont :
1. l’Inspection Générale d’Etat ;
2. la Direction Générale du Contrôle Economique et Financier ;
3. la Direction Générale des Affaires Juridiques.

Article 73: L’Etablissement Public est l’Agence Nationale de Promotion de la Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

X- MINISTERE CHARGE DES GUINEENS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 74: Le Ministère chargé des Guinéens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de gestion des Guinéens de l’extérieur et d’intégration sous – régionale et régionale.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
1. de développer, de promouvoir et d’assurer le suivi des relations de coopération entre la République de Guinée et les Organisations africaines, d’intégration sous-régionale et régionale ;
2. d’élaborer et de promouvoir des politiques et stratégies visant l’implication et la participation effective des guinéens de l’extérieur à l’effort de développement national ;
3. de favoriser la mobilisation et le rapatriement de l’épargne des guinéens de l’extérieur et de faciliter leur retour et leur réinsertion ;
4. de participer à la promotion de l’insertion des cadres guinéens au sein des organisations et institutions internationales ;
5. d’élaborer et de vulgariser les textes d’application des traités, accords, conventions, protocoles et décisions en matière d’intégration et de migration ;
6. de participer au traitement des questions à caractère consulaire et social relatives à l’établissement et à la circulation des ressortissants guinéens à l’Etranger ;
7. de soutenir et d’encourager les actions et les initiatives des associations guinéennes à l’extérieur ;
8. d’assurer, en collaboration avec les services compétents, la mise en place des structures et du cadre juridique facilitant et garantissant le transfert des avoirs des guinéens de l’extérieur ;
9. de fournir aux guinéens de l’extérieur les informations sur les opportunités d’investissement, ainsi que sur les appels d’offre concernant les marchés et les travaux d’expertise ou de consultance ;
10. de fournir les informations sur les opportunités d’investissement en Guinée ;
11. d’assister les guinéens de l’extérieur dans le processus d’acquisition de propriété foncière et immobilière en Guinée ;
12. de promouvoir le développement des ressources des pays d’accueil pour le financement des programmes et projets en faveur de la réinsertion et de l’investissement ;
13. de participer, avec les administrations compétentes, au développement des collectivités locales d’origine des migrants avec le concours des collectivités étrangères et des ONG, notamment à travers le jumelage, le parrainage et les appuis directs ;
14. de participer aux négociations et au suivi de l’application des mesures d’assistance judiciaire et administrative en droit de famille et de transfert des personnes condamnées ;
15. de participer à la défense les intérêts de l’Etat Guinéen et de ses Ressortissants à l’étranger ;
16. d’examiner, en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, les procédures d’adhésion de la République de Guinée aux organisations d’intégration sous-régionale, régionale et continentale ;
17. de participer aux négociations et à l’exécution des projets et programmes sous- régionaux et régionaux intéressant la République de Guinée ;
18. d’initier et d’assurer le suivi, en collaboration avec les Départements techniques concernés, des programmes et projets de mise en valeur des bassins fluviaux ;
19. de veiller à la cohérence des projets et programmes nationaux de développement avec ceux adoptés au niveau des organisations sous-régionales et régionales ;
20. d’impulser, de coordonner et d’assurer, en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique ( NEPAD).

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 75: Pour accomplir sa mission, le Ministère chargé des Guinéens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine comprend :

1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Directions ;
5. des Services Extérieurs
6. un Organe Consultatif.

Article 76: Le Cabinet du Ministre comprend :

1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller chargé des Guinées de l’Extérieur ;
3. un Conseiller chargé de l’Intégration Africaine
4. un Conseiller Juridique ;
5. un Conseiller chargé de Missions ;
6. un Attaché de Cabinet.

Article 77: Les Services d’Appui sont :

1. la Division des Affaires Financières ;
2. la Division des Ressources Humaines ;
3. le Service de Documentation, de Communication et des Archives ;
4. le Secrétariat Central.

Article 78: Les Directions sont :

1. la Direction des Guinéens de l’Extérieur ;
2. la Direction de l’Intégration Africaine ;

Article 79: Les Services Extérieurs sont :

1. les Représentations auprès de l’UA, de la CEDEAO, de la ZMAO, de la CEN-SAD, du NEPAD et de l’Union du Fleuve Mano.
Article 80: L’Organe Consultatif est le Conseil Supérieur des Guinéens de l’Extérieur.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

XI- MINISTERE CHARGE DE LA RECONCILIATION NATIONALE, DE LA SOLIDARITE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 81: Le Ministère chargé de la Réconciliation Nationale, de la Solidarité et des Relations avec les Institutions a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de Réconciliation nationale, de Solidarité et de Relations avec les Institutions.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

1. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’actions de réconciliation et de solidarité nationales ;
2. de mettre en place un dispositif de prévention et de gestion des crises et conflits pouvant porter atteinte à la cohésion nationale ;
3. de mettre en place un fonds de solidarité et de participer à la mobilisation des ressources ;
4. d’assurer les relations avec les Institutions ;
5. de concevoir et d’animer un cadre de dialogue et de concertation entre l’Etat et les diverses composantes sociales de la Nation ainsi qu’entre les composantes elles-mêmes ;
6. de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, de la tolérance et de la solidarité en vue de consolider la paix sociale et de promouvoir l’unité des composantes nationales;
7. de faire de la négociation un outil de dialogue et de régulation en vue de satisfaire les intérêts des parties et de réduire les tensions ;
8. d’organiser et de coordonner, en rapport avec les autres Départements Ministériels, les secours et l’assistance aux personnes nécessiteuses, victimes d’exclusion, de calamités, de catastrophes ou de discrimination de toutes sortes ;
9. d’initier et soutenir la création de mutuelles d’entraide sociale ;
10. de participer à la formulation et à la mise en œuvre de programmes permettant aux groupes vulnérables de se prendre en charge de façon durable.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 82: Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Réconciliation nationale, de la Solidarité et des Relations avec les institutions comprend :

1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Directions Nationales ;
5. des Services Rattachés ;
6. un Etablissement Public;
7. des Organes Consultatifs.

Article 83: Le Cabinet du Ministre comprend :

1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller chargé de la Réconciliation Nationale.
3. un Conseiller chargé de la Solidarité ;
4. un Conseiller Juridique chargé des questions de Relations avec les Institutions.
5. un Conseiller chargé de Missions ;
6. un Attaché de cabinet.

Article 84: Les Services d’Appui sont :

1. la Division des Affaires Financières ;
2. la Division des Ressources Humaines ;
3. le Service de la Communication, de la Documentation et des Archives ;
4. le Secrétariat central.

Article 85: Les Directions Nationales sont :

1. la Direction Nationale de la Réconciliation Nationale ;
2. la Direction Nationale de la Solidarité.

Article 86: Les Services Rattachés sont :
1. le Service National d’Action Humanitaire ;
2. le Programme d’Education à la Citoyenneté et à la Culture de la Paix ;
3. le Bureau de la Prospective et de la Planification Stratégique.

Article 87: L’Etablissement Public est le Fonds de Solidarité Nationale.

Article 88: Les Organes Consultatifs sont :
1. le Conseil National de Réconciliation et ses Démembrements ;
2. le Comité National de la Solidarité et ses Démembrements.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

XII – MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 89: Le Ministère de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique a pour mission la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines de la fonction publique, du travail et de la réforme de l’administration.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

1. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires en matière de réforme administrative, de fonction publique et de travail ;
2. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des personnels civils de l’Etat et des structures de l’Administration Publique ;
3. de concevoir et de mettre en œuvre un système de contrôle et d’évaluation des personnels, des structures et des activités des services publics ;
4. d’assurer le suivi et le contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires en matière de travail et de protection sociale ;
5. de promouvoir le dialogue social et la coopération dans le monde du travail ;
6. d’œuvrer à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi ;
7. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de formation et de perfectionnement en cours d’emploi des personnels civils de l’Etat notamment dans les sciences administratives ;
8. de participer à l’élaboration et veiller à l’application des textes et cadres organiques des services publics ;
9. d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences de la fonction publique ;
10. de participer à l’élaboration des avants projets de budgets annuels en matière de dépenses des personnels civils de l’Etat en rapport avec le Ministère chargé des Finances ;
11. de promouvoir la recherche appliquée en Administration Publique ;
12. de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie sectorielle de transfert de compétences aux collectivités locales conformément au Code des Collectivités.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 90: Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique comprend :

1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Directions Nationales ;
5. des Services Rattachés ;
6. un Etablissement Public ;
7. des Services Déconcentrés ;
8. des Organes Consultatifs.

Article 91: Le Cabinet du Ministre comprend :
1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller chargé de la Réforme Administrative ;
3. un Conseiller chargé de la Fonction Publique ;
4. un Conseiller Juridique ;
5. un Conseiller chargé du Travail ;
6. un Conseiller chargé de Missions ;
7. un Attaché de Cabinet.

Article 92: Les Services d’Appui sont :
1. l’Inspection Générale du Travail ;
2. le Service Documentation, Communication, Information et Archives;
3. la Division des Affaires Financières ;
4. la Division des Ressources Humaines ;
5. le Secrétariat Central.

Article 93: Les Directions Nationales sont :
1. la Direction Nationale de la Réforme Administrative ;
2. la Direction Nationale de la Fonction Publique ;
3. la Direction Nationale de l’Emploi et de la Réglementation du Travail ;
4. la Direction Nationale de l’Informatisation de la Fonction Publique.

Article 94: Les Services Rattachés sont :
1. le Centre de Perfectionnement Administratif ;
2. le Service National d’Evaluation et de Contrôle des Effectifs.

Article 95: L’établissement Public est l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi.

Article 96: Les Organes Consultatifs sont :
• le Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
• la Commission Nationale de Gestion des Carrières, de la Formation et du Perfectionnement de la Fonction Publique ;
• la Commission Nationale des Contrats de la Fonction Publique ;
• la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales ;
• la Commission de Discipline de la Fonction Publique.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

XIII – MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 97: Le Ministère de la Promotion de l’Emploi des Jeunes a pour mission de concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer la politique du gouvernement en matière d’insertion socioprofessionnelle et d’emploi des jeunes.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

1. de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires en matière d’emploi des jeunes ;
2. d’inventorier tous les gisements d’emploi dans tous les secteurs économique et sociaux ;
3. de mettre en place et actualiser une Base de Données sur les différentes catégories socioprofessionnelles de jeunes, leurs qualifications et leur situation sur le marché de l’emploi ;
4. de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des mécanismes et un système d’information pour un marché de l’emploi transparent et dynamique ;
5. de promouvoir l’esprit d’entreprise et l’entreprenariat jeune dans tous les secteurs de l’économie nationale. ;
6. de veiller à la prise en compte de l’emploi des jeunes dans les politiques, programmes et projets de développement économique et social ;
7. de mobiliser et de gérer des fonds nécessaires à la promotion de l’emploi des jeunes ;
8. de favoriser la mise en place au niveau des entreprises et des administrations de stages de premier emploi et/ou de perfectionnement et d’en évaluer les résultats ;
9. de mettre en place, en collaboration avec les administrations compétentes, des systèmes performants et adéquats de formation continue ;
10. de concevoir, réaliser et évaluer des chantiers de jeunesse dans les domaines de l’environnement et de l’habitat ;
11. de favoriser la mise en œuvre de l’approche HIMO dans les projets d’infrastructures et d’assainissement ;
12. d’assurer la promotion économique des jeunes et de leurs groupements ainsi que leur participation au développement national ;
13. d’assurer l’information, le conseil et l’orientation des jeunes ;
14. de promouvoir l’accès des jeunes aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
15. de mettre en œuvre et évaluer le Programme Emploi Jeune.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 98: Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Promotion de l’Emploi des Jeunes comprend :
1. un Secrétariat Général ;
2. un Cabinet ;
3. des Services d’Appui ;
4. des Directions Nationales ;
5. des Etablissements Publics ;
6. des Services Déconcentrés ;
7. des Organes Consultatifs.

Article 99: le Cabinet du Ministre comprend :
1. un Chef de Cabinet ;
2. un Conseiller Juridique ;
3. un Conseiller chargé des questions d’Emploi ;
4. un Conseiller chargé de la Communication et des Relations avec les Partenaires ;
5. un Conseiller chargé de Missions ;
6. un Attaché de cabinet.

Article 100: les Services d’Appui sont :

1. la Division des Affaires Financières ;
2. la Division des Ressources Humaines ;
3. le Centre de Communication et de Documentation ;
4. le Service d’Information et Statistique ;
5. le Secrétariat Central.

Article 101: les Directions Nationales sont :

1. la Direction Nationale de l’Emploi des Jeunes ;
2. la Direction Nationale de la Planification et de la Formation ;
3. la Direction Nationale de l’Egalité des Chances.

Article 102: Les Etablissements Publics sont :
- l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi ;
- le Fonds National pour l’Insertion des jeunes ;
- l’Agence Générale d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour
l’Emploi (AGETIPE).

Article 103: Les Organes Consultatifs sont :
• le Conseil National pour l’Emploi des Jeunes ;
• le Conseil Interministériel pour l’Emploi des Jeunes.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.

Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.

Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Conakry, le …………………. 2008

Général Lansana CONTE

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