Cette question fait l’objet de débats acharnés dans le milieu guinéen. Certains affirment clairement que le Président peut légalement procéder à ce retrait. D’autres disent même que les partenaires sociaux (syndicalistes et société civile) ne peuvent s’arroser le droit de demander le respect des accords tripartites au Président Conté.
Face à cette résignation qui tend à se généraliser, je prends le risque de dire non seulement que le Président Conté ne peut légalement retirer ses pouvoir délégués au Premier Ministre de façon unilatérale d’une part, mais aussi que les syndicalistes et la société civile peuvent s’arroser (jusque trempés comme des canards) du droit d’exiger le respect des accords tripartites au président d’autre part.
La démonstration de mes propos passe par la réponse à ces quatre questions :
1) La délégation de pouvoir en question est-elle une délégation classique de pouvoir ou ce que j’appelle une délégation conventionnelle de pouvoir ?
2) Quel est l’obstacle juridique à ce retrait de compétence ?
3) Ne sommes nous pas face à un amendement constitutionnel de facto ?
4) Les partenaires sociaux (syndicalistes et société civile) peuvent-ils exiger le respect des accords au Président ?
I) Délégation classique ou conventionnelle de pouvoir ?
La réponse à cette question exige à faire la différence entre une délégation classique et conventionnelle de pouvoir.
La distinction de ces deux délégations est la clef de voûte de mon raisonnement.
a) Délégation classique de pouvoir :
C’est un transfert à une autorité délégataire désignée par sa fonction, d’une compétence que le délégant ne pourra plus exercer tant que la délégation n’aura pas été rapportée.
La délégation de pouvoir est en principe facultative et le délégant peut dessaisir le délégataire.
Attention ! Il ne faut pas confondre la délégation de pouvoir et délégation de signature.
La délégation de signature est une délégation qui, investissant personnellement le délégataire ne dessaisit pas le délégant qui peut continuer à prendre les décisions dans les matières objet de la délégation.
b) Délégation conventionnelle de pouvoir.
Il faut noter que la délégation de pouvoir par convention est inhabituelle. Si j’ai donné cette appellation (délégation conventionnelle de pouvoir), c’est parce qu’elle est la seule qui me paraît correspondre à la nature de la délégation de pouvoir actuelle du Président Conté au profit du Premier Ministre. Cette appellation résulte des faits qui ont donné naissance à cette délégation à savoir la convention ou les accords tripartites (NB : accord est synonyme de contrat et de convention).
Une délégation conventionnelle de pouvoir peut être définie comme celle qui émane d’une convention entre le délégant et une ou plusieurs parties. Sa principale caractéristique est l’absence du caractère facultatif de l’opportunité de délégation que l’on rencontre dans une délégation classique de pouvoir.
Etant donné que la délégation des pouvoirs du Président Conté n’était pas facultative mais, résultait d’une convention, on peut clairement soutenir qu’il s’agissait d’une délégation conventionnelle de pouvoir.
Ce fait est d’importance capitale dans notre démonstration de l’incompétence du Président à procéder au retrait unilatéral du pouvoir conventionnellement délégué au Premier Ministre.
II) Quel est l’obstacle au retrait des compétences ?
C’est bien entendu le caractère conventionnel de cette délégation qui rend illégal tout retrait unilatéral des pouvoirs délégués.
Mais attention ! Il ne faut pas confondre cette convention au contrat administratif.
Qu’appelle-t-on contrat administratif ?
C’est un contrat dont l’une des parties au moins est une personne publique et la connaissance appartient à la juridiction administrative, soit en vertu d’une attribution légale de compétence, soit parce qu’il porte sur l’exécution même d’un service public, ou comporte une clause exorbitante du droit commun.
Ce contrat d’exception est caractérisé par l’éventualité non seulement des clauses exorbitantes du droit commun, mais aussi de la possibilité de modification et de résiliation unilatérale au profit de l’administration pour des raisons de primauté d’intérêt générale sur des intérêts particuliers.
Cette considération nous pousse à distinguer le contrat administratif du contrat qui a donné lieu à la délégation de pouvoir. Pour prouver que la convention qui a donné lieu à la délégation de pouvoir n’est pas un contrat administratif, il suffit de se rappeler que le contrat administratif ne porte que sur la gestion des biens publics et de service public, mais jamais sur le domaine constitutionnel à savoir la création ou le fonctionnement des institutions constitutionnelles. Par ce seul fait, on peut soutenir que les accords tripartites ne sont pas des contrats administratifs susceptibles de modification unilatérale pour cause d’intérêt général.
Que peut-on dire des accords tripartites ?
Il s’agit de conventions à colorations constitutionnelles. Ce sont des conventions qui ont servi à régir le domaine de la constitution car, elles concernent entre autres la création d’un poste de Premier Ministre et de ses compétences.
Le fait qu’un contrat porte sur des institutions constitutionnelles n’a rien d’étonnant car la constitution elle-même est aussi un contrat. On sait que l’origine historique de la constitution nous enseigne que la notion classique de constitution prend son origine dans les doctrines du contrat social prônées par des auteurs tels que Jean-Jacques Rousseau, John Locke etc…, présentes dès le XVI siècle et dominantes au XVIII siècle, qui faisaient remonter l’établissement de la société civile à un pacte originel (pacte est synonyme de contrat). On comprend de suite que les techniques du contrat ont servi de base pour l’avènement de la notion de constitution telle que nous la connaissons aujourd’hui. Si le caractère contractuel de la constitution ne fait plus de doute, tout contrat qui concerne le domaine constitutionnel peut être considéré comme ayant valeur constitutionnelle.
L’intérêt du caractère conventionnel de la délégation de pouvoir.
Etant donné que la délégation de compétences du Président Conté ne résultait pas de son bon vouloir mais d’une convention autre qu’un contrat administratif d’une part et d’autre part, du fait qu’une convention légalement signée tient lieu de loi entre ceux qui l’ont fait et qu’aucune des parties ne peut de manière unilatérale y déroger légalement, on peut soutenir que le président Conté ne peut sans violer la loi, procéder au retrait unilatéral des pouvoirs délégués au Premier Ministre.
A partir de cette conclusion, on peut se demander si on n’est pas face à un amendement constitutionnel de facto ?
III) Amendement constitutionnel de facto ou non.
Si on peut hésiter de parler d’amendement de jure (en droit), on peut le dire de facto. Le résultat juridique obtenu par les accords tripartites (la nomination d’un Premier Ministre et la délégation permanente de certains pouvoirs du Président au Premier Ministre), situation non prévue par la constitution, équivaut à un amendement constitutionnel du fait d’une part que le Président ne peut légalement retirer de façon unilatérale les pouvoirs délégués au Premier Ministre et d’autre part, le fait que le Président ne peut pas exercer des compétences tant qu’elles ne sont pas retirées.
La situation est la suivante : Le Président n’est plus compétent pour exercer les pouvoirs délégués au Premier Ministre tant qu’il ne les retire pas, mais il ne peut non plus légalement les retirer de manière unilatérale sans l’accord des autres signataires des accords. Ce qui nous met dans une situation d’amendement de facto de la loi fondamentale car, l’intérêt de l’institutionnalisation du poste de Premier Ministre et de ses compétences est de les mettre hors porté du Président Conté.
On peut dire que, ce que les partenaires sociaux n’ont pas pu faire sortir par la grande porte, est sorti par la fenêtre, l’essentiel étant que l’objet se retrouve dehors. Ceux qui regrettaient l’absence de l’institutionnalisation du poste de Premier Ministre et de ses compétences, peuvent se consoler de cet amendement constitutionnel de facto et se battre pour sa reconnaissance en tant que tel.
Concernant les partenaires sociaux (syndicaliste et société civile), peut-on les accuser d’avoir outre passé leurs domaines de compétence ? C’est ce que nous allons voir ci-dessous.
IV) Les partenaires sociaux dépassent-ils les bornes ?
Ceux qui donnent une réponse positive à cette question n’ont pas compté avec la complexité de la science juridique. Avant de prendre position sur une question juridique, il faut d’abord avoir une vue panoramique sur les autres branches du droit car, chacune de ces branches se trouve au carrefour des autres branches. Quand on parle d’une question de droit civil, on doit faire attention aux maillons qui le relient aux droits : pénal, administratif, commercial, constitutionnel etc.
Pour information, cette question des partenaires sociaux met en branle principalement les droits : social, civil et constitutionnel. Toute analyse qui fera abstraction à l’une de ces branches ou leurs liens, manquera forcement sa cible.
Pour savoir si les partenaires sociaux sont dans leur bon droit ou non, nous devons chercher les normes qui fondent leurs actions qui, on le sait ont glissé de la revendication syndicale à la revendication citoyenne et politique. D’où l’intérêt de différencier les actions syndicales des actions politiques menées par les partenaires sociaux.
a) Fondements juridiques des actions syndicales
Concernant les actions syndicales qu’ils ont menées pour l’augmentation des salaires et des meilleures conditions de travail, il ne semble pas y avoir de problème à ce niveau. Peut-on poser la question à savoir si les syndicalistes peuvent porter des revendications syndicales ? Raison pour laquelle je ne m’étendrai pas sur cette question dont la réponse est évidente.
b) Fondements juridiques des actions politiques des partenaires sociaux
Toute analyse de cette question doit tenir compte des circonstances qui ont donné lieu à l’action politique des syndicalistes. Le caractère syndical des grèves qui ont précédé le soulèvement populaire de janvier et février 2007 ne souffre d’aucune contestation. Elle avait pour seul but, l’amélioration des conditions de vie des travailleurs guinéens. C’est en ce moment que l’action syndicale a pris fin. Le soulèvement populaire qui a suivi la libération des amis du Président est une action citoyenne et politique.
La question est de savoir s’il est légal ou non ? Quelle norme juridique peut-on rattacher ces actions politiques des syndicalistes ?
Avant de tenter de démontrer le fondement constitutionnel des actions politiques en question, je rappelle que les Guinéens vivaient dans un environnement où l’injustice régnait en maître absolu. Au moment où la population souffrait de famine, de manque de médicament, d’eau d’électricité en bref de tout, le Président et son clan continuaient le pillage des deniers publics sans merci ni retenu. Toutes les consultations électorales étaient truquées. En un mot, les Guinéens vivaient dans ce qu’on peut appeler une oppression totale qui avait atteint son point culminant le jour où le Président en personne est allé soustraire ses amis de la prison en violation des articles : 20, 37, 80 etc.. de la loi fondamentale.
Dans cette oppression, on peut juridiquement fonder le soulèvement populaire sur l’article 19 alinéa 4 de la loi fondamentale guinéenne qui stipule que : « Il (le peuple) a le droit de résister à l’oppression ». Cet article a attribué ce droit au peuple tout en laissant son exercice à sa discrétion totale. Le choix du peuple s’agissant : des voies et moyens à mettre en œuvre, l’objectif à atteindre ou les personnes qui parlent à son nom et pour son compte est laissé à sa discrétion totale. Peu importe que le peuple choisisse des maçons, des mécaniciens, des intellectuels ou des syndicalistes, c’est son droit le plus absolu. N’ignorons pas que les syndicalistes sont et avant tout des citoyens guinéens. C’est en tant que citoyens et non syndicalistes que les partenaires sociaux ont porté les revendications politiques sur le fondement de l’article 19 alinéa 4 de la loi fondamentale cité ci-dessus, qui n’exclu aucune couche populaire de cette résistance. Il parle du peuple, de tout le peuple, donc les syndicalistes aussi.
Dans un pays ou les représentants du peuple se sont retournés contre lui, l’armée au service d’un clan, la justice n’existant que de nom, le peuple ne pouvait que choisir ses représentants en dehors des institutions dites Républicaines qui sont plus que défaillantes. Il faut noter qu’un mandat tacite de représentation s’est formé entre le peuple et les partenaires sociaux. Pour s’en convaincre, il faut se souvenir que le nombre des salariés syndiqués n’est pas considérable en Guinée, ni le nombre des salariés d’ailleurs. Pour autant, tous les Guinéens, travailleurs ou non, obéissaient aux ordres des partenaires sociaux sans aucune contestation. Ce fait est une expression de la confiance que le peuple porte aux partenaires sociaux au lieu et place des institutions dites Républicaines. Ils peuvent légalement continuer à représenter le peuple tant que nos institutions dont le peuple n’a plus confiance ne sont pas renouvelées et l’oppression terminées.
En définitif, on peut réaffirmer que les partenaires sociaux peuvent légalement s’arroser du droit (jusque trempés comme des canards) d’exiger le respect des accords tripartites au Président Conté.
Vive l’unité nationale, vive la Guinée.
Contact mail: makanera2is@ahoo.fr
www.guinea-forum.org
Le Président Conté peut-il légalement retirer ses pouvoirs délégués au Premier Ministre ?
Publicité